259. Lorsque l’enquête a pour objet une vérification destinée à permettre au ministre de prendre une décision affectant les droits d’une personne qui demande l’inscription d’un claim ou d’un titulaire de droit minier, l’enquêteur transmet à la personne intéressée copie du rapport de ses constatations en même temps qu’il le transmet au ministre.
1987, c. 64, a. 259; 1988, c. 9, a. 47; 1998, c. 24, a. 143.